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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{ARTICArticle CO 10 : Franchissement des parois
verticales d'isolement ou aires libres d'isolement
§ 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement
recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers,
est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement
après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes
doivent être simultanément réalisées : § 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement
recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers
n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou
en passerelle, que si ce passage répond aux conditions suivantes :
- s'il n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé
au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et
des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte
; -
(Arrêté du 22 décembre 1981) "ce passage ne peut servir
de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé. " |